Compulsion Order Refused for Non-Execution of Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the mayor of a municipality to issue a modification building permit certificate, which the municipality was definitively ordered to provide by a prior final judgment from October 2023 that annulled the initial refusal; however, the court dismissed the request because an application under Article L. 521-3 is subsidiary and cannot be used to compel the execution of an administrative decision (or the absence thereof, as in this case of non-compliance with a prior court order) when the measure sought effectively requires the judge to obstruct the administration's inaction, which is generally prohibited unless preventing grave peril, and such enforcement should be sought through other, more appropriate procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 424-13 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Compulsion Order Refused for Non-Execution of Prior Judgment: 521-3 of the administrative justice code to compel the mayor of a municipality to issue a modification building permit certificate, which the municipality was definitively ordered to provide by a prior final judgment from October 2023 that annulled the initial refusal; however, the court dismissed the request because an application under Article L. 521-3 is subsidiary and cannot be used to compel the execution of an administrative decision (or the absence thereof, as in this case of non-compliance with a prior court order) when the measure sought effectively requires the judge to obstruct the administration's inaction, which is generally prohibited unless preventing grave peril, and such enforcement should be sought through other, more appropriate procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive section as the procedural basis for rejecting the request.
Although mentioned in the initial claims, this article regarding costs (Article 3) was not explicitly cited in the final numbered orders (Article 1 and 2) of the dispositive, therefore it is excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, la société en nom collectif " Villevaudé Domaines ", représentée par Me Durand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au maire de la commune de Villevaudé de délivrer le certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme en exécution du jugement du 13 octobre 2023 ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villevaudé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par un jugement du 13 octobre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a enjoint au maire de Villevaudé de lui délivrer un certificat de permis de construire modificatif sollicité le 19 novembre 2021 dans le délai d'un mois, que le maire lui a fait interdiction, le 27 octobre 2023 d'entreprendre tout travaux sur le terrain d'assiette, que le jugement du 13 octobre 2023 n'a toujours pas été exécuté, que le condition d'urgence est satisfaite car le jugement est devenu définitif et que la promesse de vente du terrain sera caduque le 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 octobre 2023, devenu définitif, le présent tribunal a annulé l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Villevaudé avait refusé de délivrer à la société en nom collectif " Villevaudé Domaines " le permis de construire modificatif sollicité le 19 novembre 2021 afin de modifier le périmètre du projet autorisé le
20 décembre 2019, supprimer le bassin de rétention et augmenter le volume du bassin restant, modifier le nombre de logements et leur financement, le nombre de places de stationnement, certaines baies, garde-corps, pergolas et claustra, la voirie et les espaces verts et l'emplacement du transformateur, sur un terrain situé 41 rue de la Tour et avait enjoint au maire de la commune de délivrer à la société requérante un certificat de permis de construire modificatif sollicité le
19 novembre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le maire de la commune de Villevaudé n'a pas exécuté cette décision. Par sa requête enregistrée le
9 septembre 2024, la société en nom collectif " Villevaudé Domaines " demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au maire de la commune de Villevaudé de lui délivrer ce certificat.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. En l'espèce, la société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à l'exécution de la décision du maire de la commune de Villevaudé de ne pas lui délivrer le certificat d'urbanisme à la délivrance de laquelle il a été condamné par le jugement du présent tribunal du 13 octobre 2023. Elle est par suite irrecevable.
5. Dans ces conditions, la requête de la société en nom collectif " Villevaudé Domaines " ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société en nom collectif " Villevaudé Domaines " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif " Villevaudé Domaines ", à la commune de Villevaudé et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2311347