Driving License Aid Denial Appeal Dismissal for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition with the administrative tribunal on November 12, 2024, attaching the regional authority's decision from the same day refusing him aid for a driving license, but the petition failed to set out any grounds or legal arguments. Citing provisions of the Administrative Justice Code allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that are not regularized, the court found that because the initial submission lacked any statement of grounds and no motivated brief was filed within the statutory appeal period, the entire petition was inadmissible and must therefore be dismissed by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driving License Aid Denial Appeal Dismissal for Lack of Grounds: Citing provisions of the Administrative Justice Code allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that are not regularized, the court found that because the initial submission lacked any statement of grounds and no motivated brief was filed within the statutory appeal period, the entire petition was inadmissible and must therefore be dismissed by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to explain the requirement for a statement of grounds in the initial petition, which was lacking.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a transmis au tribunal, le 12 novembre 2024, des pièces relatives à sa situation, dont une décision datée du même jour par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé une aide au permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2025
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier