Legislator Jurisprudence & Législation
2411345 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Maritime Domain Concession Challenge Dismissed

Numéro de cause 2411345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought an injunction and annulment of the competitive selection procedure initiated by a metropolitan authority for the temporary occupation and economic exploitation of a public maritime domain site for a restaurant, arguing the procedure violated public procurement rules applicable to contracts or concessions. The court ruled that because the proposed agreement, involving payment of a fee based on area occupied and imposing constraints on the establishment's services and operation, did not transfer the risk associated with service management nor qualify as the execution of works, supply, or service for the authority or a concession under the relevant public procurement code articles, the claim invoking the summary procedure for challenging contract awards was manifestly inadmissible and must be dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er; Metropolitan Authority Maritime Domain Concession Challenge Dismissed: The court ruled that because the proposed agreement, involving payment of a fee based on area occupied and imposing constraints on the establishment's services and operation, did not transfer the risk associated with service management nor qualify as the execution of works, supply, or service for the authority or a concession under the relevant public procurement code articles, the claim invoking the summary procedure for challenging contract awards was manifestly inadmissible and must be dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'adjudication espace maritime annulation du contrat concession contrat d'entreprise adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejects the application based on this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in point 5 of the requests, the final orders do not mention an order regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, la société l'Épuisette, représentée par Me Galissard, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de différer la signature du contrat d'occupation temporaire du domaine public maritime relatif à l'exploitation d'un restaurant dans le port du vallon des Auffes ;

2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de lui communiquer des documents relatifs à la procédure de passation et aux offres ;

3°) d'annuler, à titre principal, la procédure de mise en concurrence de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public en cause ;

4°) d'annuler, à titre subsidiaire, cette procédure au stade de l'analyse des offres ;

5°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la commande publique ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".

3. Aux termes de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique : " Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix ". Aux termes de l'article L. 1121-3 du même code : " Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service ". Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ".

4. La métropole Aix-Marseille-Provence a soumis à la concurrence l'attribution d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime relative à l'exploitation d'un restaurant gastronomique dans le port du vallon des Auffes, sur le fondement des articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, moyennant une redevance calculée en fonction de la superficie exploitée. Si le règlement de la consultation fait état des contraintes imposées au futur exploitant, relatives à la gamme de l'établissement, aux périodes et horaires d'ouverture et au contrôle des travaux et aménagements à effectuer, et des objectifs assignés, en matière de valorisation économique du domaine public et en matière environnementale, ces contraintes et objectifs sont propres à l'utilisation du domaine public et n'ont manifestement ni pour objet, ni pour effet de confier la gestion d'un service au futur occupant du domaine. Ainsi, le contrat en cause ne saurait être qualifié de concession.

5. Il est par suite manifeste que la procédure en cause ne concerne ni l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services au bénéfice de la métropole Aix-Marseille-Provence, ni une concession et qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête présentée par la société l'Épuisette est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société l'Épuisette est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l'Épuisette.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,