Refugee Residency Application Silence Suspension Denied Despite Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee, who claimed the administrative silence on his residency card application constituted an implicit refusal, sought an urgent suspension of this decision, arguing the lack of documentation prevented him from working and accessing social rights. The court provisionally granted him legal aid but rejected the request for suspension because the administrative authority subsequently issued a new certificate of instruction extension, valid until August 12, 2024, which satisfied the required urgency criterion under administrative procedure law by allowing him to prove the regularity of his stay and employment during that period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Refugee Residency Application Silence Suspension Denied Despite Legal Aid Grant: The court provisionally granted him legal aid but rejected the request for suspension because the administrative authority subsequently issued a new certificate of instruction extension, valid until August 12, 2024, which satisfied the required urgency criterion under administrative procedure law by allowing him to prove the regularity of his stay and employment during that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid based on the urgency of the case.
Implements the order admitting the applicant to provisional legal aid.
Used to reject the remainder of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer sa carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, le tout dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête dirigée contre une décision implicite :
- le défaut de délivrance d'une carte de résident dans le délai de trois mois et l'absence de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction révèlent le refus opposé par le préfet de police de lui remettre une carte de résident ;
- une décision implicite de rejet sur sa demande de carte de résident est née le 26 décembre 2023 ;
- une requête en annulation a été déposée devant le tribunal administratif de Paris.
Sur l'urgence :
- l'urgence est présumée face à la privation de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation ;
- il ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même qu'il a été admis au statut de réfugié et qu'il est en droit de se voir délivrer une carte de résident ;
- la décision contestée l'empêche de justifier de son droit au travail sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle ;
- faute de document de séjour en cours de validité, il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les démarches nécessaires relatives à ses droits sociaux et est privé de ressources.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet la requête de M. B et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose que la condition tenant à l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable du 13 mai 2024 au 12 août 2024, permettant au requérant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, lui a été remise. En outre, son dossier doit être complété par une photo valide.
Vu :
- la requête, enregistrée le 6 mai 2024, sous le n° 2411344, tendant à l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 15 mai 2024 en présence de Mme Latour, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Siran qui reprend ses écritures et ajoute s'agissant de l'urgence que si le requérant est en possession d'une prolongation d'instruction, il risque à nouveau une rupture de son droit au séjour à l'expiration de l'attestation, qu'il va transmettre à l'administration une nouvelle photo d'identité dont la non-conformité lui a été signalée tardivement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Soudanais né le 4 janvier 1980 dans la région du Darfour, est entré en France en 2022 et y a présenté une demande d'asile. Par une décision du 13 septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié.
Le 26 septembre 2023, M. B a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié et une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée à cette même date valable jusqu'au 25 mars 2024. Après avoir vainement tenté d'obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de carte de résident a fait naître une décision implicite de rejet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de carte de résident en qualité de réfugié, M. B soutient qu'il a droit à se voir délivrer une carte de résident, que le refus opposé l'empêche d'exercer une activité professionnelle, qu'il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer des démarches nécessaires relatives à ses droits sociaux et de déposer une demande de logement social, qu'il souffre d'importants troubles psychiques. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du
13 mai 2024 au 12 août 2024. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 12 août 2024 et d'y exercer une activité professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Siran.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 16 mai 2024
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-5