Refugee Status Holder's Residency Application Delay and Interim Relief Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person who had been granted refugee status applied for a residency card and sought judicial relief, including the suspension of the implied rejection of the application, arguing that the lack of documentation created an urgent situation preventing employment and access to social rights. The court provisionally granted legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because the relevant administrative authority subsequently issued the applicant a new certificate of instruction extension, valid for three months, which satisfied the urgency requirement under administrative law by allowing the applicant to prove their legal status and right to work until that later date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Status Holder's Residency Application Delay and Interim Relief Denial: The court provisionally granted legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because the relevant administrative authority subsequently issued the applicant a new certificate of instruction extension, valid for three months, which satisfied the urgency requirement under administrative law by allowing the applicant to prove their legal status and right to work until that later date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the petitioner to provisional legal aid.
The court cited this provision to justify the provisional admission to legal aid.
The court cited this provision when rejecting the remainder of the requests for suspension, injunction, and penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer sa carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, le tout dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête dirigée contre une décision implicite :
- le défaut de délivrance d'une carte de résident dans le délai de trois mois et l'absence de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction révèlent le refus opposé par le préfet de police de lui remettre une carte de résident ;
- une décision implicite de rejet sur sa demande de carte de résident est née le 10 décembre 2023 ;
- une requête en annulation a été déposée devant le tribunal administratif de Paris.
Sur l'urgence :
- l'urgence est présumée face à la privation de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation ;
- il ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même qu'il a été admis au statut de réfugié et qu'il est en droit de se voir délivrer une carte de résident ;
- la décision contestée l'empêche de justifier de son droit au travail sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle ;
- faute de document de séjour en cours de validité, il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les démarches nécessaires relatives à ses droits sociaux et est privé de ressources.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet la requête de M. B et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose que la condition tenant à l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable du 13 mai 2024 au 12 août 2024, permettant au requérant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, lui a été remise.
Vu :
- la requête, enregistrée le 6 mai 2024, sous le n° 2411342, tendant à l'annulation de la décision contestée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 15 mai 2024 en présence de Mme Latour, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Siran qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant Arménien, né le 26 novembre 2002 à Etchmiadzin, est entrée en France en 2023 et y a présenté une demande d'asile. Par une décision du 31 août 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié. M. B a déposé, le 10 septembre 2023, une demande de carte de résident en qualité de réfugié et une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée à cette même date valable jusqu'au 9 mars 2024. Après avoir vainement tenté d'obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de carte de résident a fait naître une décision implicite de rejet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de carte de résident en qualité de réfugié, M. B soutient qu'il a droit à se voir délivrer une carte de résident, que le refus opposé l'empêche d'exercer une activité professionnelle, que la CAF lui a notifié la fin de droit à la prime d'activité faute de document justifiant de la régularité de son séjour et qu'il est dépourvu de ressources financières. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 13 mai 2024 au 12 août 2024. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 12 août 2024 et d'y exercer une activité professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Siran
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 16 mai 2024
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-5