Candidate Challenges Municipal Police Warden-Brigadier Exam Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of the decision by the external examination jury for municipal police warden-brigadier that declared them inadmissible following the 2024 session, based on a general average of 9.38, arguing they possessed the necessary qualities despite difficulties with time management on the report writing portion where they scored 8.13. The court dismissed the request via an order, reasoning that the tribunal lacks jurisdiction to review the sovereign assessment made by an examination jury regarding a candidate's merits, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article 1er; Candidate Challenges Municipal Police Warden-Brigadier Exam Inadmissibility Ruling: The court dismissed the request via an order, reasoning that the tribunal lacks jurisdiction to review the sovereign assessment made by an examination jury regarding a candidate's merits, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
This article explicitly rejects the application (the main order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 5 et 19 août 2024, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale l'a déclarée non admissible à l'issue des épreuves de la session 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B conteste la décision par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale lui a attribué la moyenne générale de 9,38 et l'a déclaré non admissible à l'issue des épreuves de la session 2024 en faisant valoir que s'il n'a pas su " gérer son temps " lors de l'épreuve de rédaction du rapport à laquelle il a obtenu la note de 8,13, il a le profil et les qualités pour exercer en qualité de gardien-brigadier de police municipale. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat à un examen.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.