Jurisdictional Transfer of Driving Permit Exchange Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision by the Prefect of Loire-Atlantique refusing to exchange a Mauritanian driving permit for a French one, and also requested provisional execution. The court, based on Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, reasoned that disputes concerning decisions made by administrative authorities regarding driving permits, including exchanges, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the applicant's place of residence when the decision was made, and since the applicant resided in Seine-Saint-Denis at the time, the case was deemed within the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the file to that jurisdiction pursuant to Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Driving Permit Exchange Refusal Case: The court, based on Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, reasoned that disputes concerning decisions made by administrative authorities regarding driving permits, including exchanges, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the applicant's place of residence when the decision was made, and since the applicant resided in Seine-Saint-Denis at the time, the case was deemed within the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the file to that jurisdiction pursuant to Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil based on jurisdictional rules.
The court implicitly used the power granted under this article to transmit the case to a different competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Aplogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours contre la décision en date du 16 janvier 2024 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ;
2°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ".b Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ".
3. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français. L'intéressé était alors domicilié à Neuilly-sur-Marne, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. A, soit le tribunal administratif de Montreuil. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2024.
P/Le président,
La première-vice-présidente
F. SPECHT-CHAZOTTES
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