Foreign National v. Prefect: Compelling Issuance of Residence Permit Extension Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residence permit expired after applying for renewal more than three months prior sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension, as the lack of documentation prevented her from working and pursuing her academic studies, thereby threatening her professional integration and financial resources. The Administrative Judge granted the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding that the applicant, an alternating Master's student, demonstrated urgency due to the prefect's failure to issue the statutorily required certificate despite a complete and timely application, which constituted a serious and manifestly illegal violation of her fundamental right to work. The court therefore ordered the prefect to issue the certificate within forty-eight hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Compelling Issuance of Residence Permit Extension Certificate: The Administrative Judge granted the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding that the applicant, an alternating Master's student, demonstrated urgency due to the prefect's failure to issue the statutorily required certificate despite a complete and timely application, which constituted a serious and manifestly illegal violation of her fundamental right to work. The court therefore ordered the prefect to issue the certificate within forty-eight hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order compelling the Prefect to issue the requested certificate.
This article provided the legal basis under which the emergency injunction was granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France.
Elle soutient que :
- elle a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 31 juillet 2024 ;
- trois mois se sont écoulés et elle n'a reçu ni attestation de prolongation d'instruction ni décision de renouvellement ;
- cette situation impacte directement sa vie professionnelle et scolaire, dès lors qu'elle ne peut plus travailler ni répondre aux exigences de son établissement scolaire, ce qui met en péril la continuité de sa formation et de son insertion professionnelle, la réussite de son parcours académique et ses ressources financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B n'est née, que cette demande est en cours d'instruction et que la requérante sera informée de l'avancement et de la suite donnée à sa demande par un courrier électronique l'invitant à se connecter sur son espace personnel ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie et aucune atteinte à une liberté fondamentale n'est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 à 15 heures, tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité sénégalaise née le 8 juillet 2001, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 31 juillet 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, que le récépissé d'une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé.
4. Il est constant que le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par Mme B étant complet, celle-ci remplit les conditions de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte pas de l'instruction que les services préfectoraux aient effectivement procédé à la remise de son attestation à la requérante, alors que sa demande a été enregistrée le 31 juillet 2024, soit depuis plus de trois mois à la date de la présente ordonnance, et que son titre de séjour a expiré le 31 octobre 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône indique, dans son mémoire en défense, qu'aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de la requérante n'est intervenue et que cette demande est en cours d'instruction. Dans ces conditions, d'une part, alors que Mme B, qui établit, par les pièces qu'elle produit, être étudiante en Master en alternance et avoir signé un contrat de deux ans en cours d'exécution, et qui a, au demeurant, adressé aux services de la préfecture avant l'expiration de son titre de séjour plusieurs courriels de demande d'information concernant la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction restés sans réponse, se trouve, à la date de la présente ordonnance, dans l'impossibilité, en dépit de ses démarches, de justifier de sa situation à défaut de s'être vue remettre l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être, dans les circonstances de l'espèce, regardée comme remplie. D'autre part, alors que la demande de Mme B, qui soutient, en particulier, qu'elle est privée de la possibilité de travailler, a été enregistrée il y a plus de trois mois et que son titre de séjour a expiré ainsi que cela a été exposé précédemment, le préfet a, en ne lui délivrant pas un tel document, porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier