Legislator Jurisprudence & Législation
2411337 Généré par l'IA

Foreign National Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2411337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa, necessary for her to begin the third year of an engineering program by September 3rd, arguing serious doubt regarding the legality of the consular decision and the immediate harm of missing the start date despite a pending mandatory administrative appeal. The court rejected the request, finding that while the applicant had met the prerequisite of filing the administrative appeal, the condition of urgency under administrative law was not met because it was not established that she could not obtain a deferral for the following academic year, meaning the visa refusal did not cause a sufficiently grave and immediate harm to warrant immediate judicial suspension without waiting for the outcome of the appeal on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that while the applicant had met the prerequisite of filing the administrative appeal, the condition of urgency under administrative law was not met because it was not established that she could not obtain a deferral for the following academic year, meaning the visa refusal did not cause a sufficiently grave and immediate harm to warrant immediate judicial suspension without waiting for the outcome of the appeal on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa décision étrangère défaut d'urgence ressortissants étrangers demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article established the legal basis for the summary relief sought, which the court ultimately found not fulfilled regarding urgency.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
The court applied this article to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

The court applied this article to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the summary relief sought, which the court ultimately found not fulfilled regarding urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française en poste à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder, dans un délai de 48 heures, au réexamen de sa situation en vue de la délivrance du visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée en troisième année du parcours des élèves ingénieurs de Polytech Paris-Saclay a lieu le 3 septembre 2024, que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie le 12 juillet 2024, n'aura pas encore statué à cette date, et qu'elle risque donc de rater sa rentrée.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision de refus de visa en litige est entachée d'une erreur de droit au regard de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Par ailleurs, l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Si l'existence d'un tel recours administratif préalable ne fait pas obstacle à ce qu'une demande de suspension soit présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours préalable, c'est à la condition que l'intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu'il a saisi cette commission.

4. Mme B, née le 24 mars 2006, de nationalité camerounaise, titulaire d'un baccalauréat obtenu en juin 2021, était inscrite, au cours des années universitaires 2022/2023 et 2023/2024 en première et deuxième année du " Parcours des élèves ingénieurs " (PEIP), spécialité matériaux, de l'École polytechnique universitaire de l'université Paris-Saclay (Polytech Paris-Saclay), qu'elle a validées. En juin 2024, elle a sollicité un visa de long séjour pour études pour s'inscrire en troisième année de ce parcours, qui en compte cinq, afin de suivre les enseignements de première année d'une formation d'ingénieur à Polytech Paris-Saclay, sur le campus d'Orsay (Essonne), à compter de l'année 2024/2025. Par une décision du 4 juillet 2024, l'autorité consulaire française en poste à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer ce visa au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes ou n'étaient pas fiables.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision du 4 juillet 2024, Mme B soutient que sa rentrée en troisième année du parcours des élèves ingénieurs de Polytech Paris-Saclay a lieu le 3 septembre 2024, que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie le 12 juillet 2024 de son recours administratif préalable obligatoire, n'aura pas encore statué à cette date, et qu'elle risque donc de rater sa rentrée.

6. Il est constant que les deux premières années du parcours PEIP correspondent à un cursus préparatoire à des études d'ingénieur dans les écoles du réseau Polytech, qui peut être suivi, comme dans le cas de Mme B, dans un lycée étranger, tandis que les trois années qui suivent correspondent à la période de formation proprement dite en école d'ingénieurs, qui se déroule sur le territoire français, notamment à Orsay. S'il est également constant que Mme B justifie, en date du 3 juin 2024, d'une pré-inscription en troisième année du parcours PEIP au titre de l'année universitaire 2024/2025, soit en première année de formation d'ingénieur à Orsay, et que pour suivre cette formation, elle a sollicité un visa pour études en juin 2024, il n'est pas établi qu'elle ne puisse bénéficier d'un report d'inscription au titre de l'année suivante en cas de refus de son visa, la décision contestée n'ayant, par ailleurs, pas pour effet d'interrompre son cursus préparatoire de deux ans, ni la formation d'ingénieur de trois ans. En tout état de cause, alors même que la délivrance d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit pour celui qui le sollicite, la circonstance que les enseignements du cycle de formation envisagé débuteraient à plus ou moins brève échéance ne suffisent pas à faire regarder la décision de refus de visa en litige comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, au cas d'espèce, être regardée comme remplie. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter en toutes ses conclusions, sans instruction ni audience, la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Nantes, le 31 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. VAUTERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,