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2411336 Généré par l'IA

Mobility Card Application Rejection Upheld Due to Lack of Prior Appeal

Numéro de cause 2411336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative rejection of their application for a parking mobility inclusion card by the departmental body responsible for disabled persons. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof that they had filed the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council against the decision, despite being requested to regularize their filing after the deadline for such an appeal had passed, justifying the dismissal under the provisions allowing rejection of manifestly irregular requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mobility Card Application Rejection Upheld Due to Lack of Prior Appeal: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof that they had filed the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council against the decision, despite being requested to regularize their filing after the deadline for such an appeal had passed, justifying the dismissal under the provisions allowing rejection of manifestly irregular requests.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance nouvelle demande de prestations d'invalidité qualité pour recourir discrimination fondée sur un handicap demande confirmative d'accès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A... B... conteste la décision en date du 26 septembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 4 août 2025, dont elle a accusé réception le 11 août 2025, Mme B... n’a pas justifié avoir exercé à l’encontre de la décision qu’elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Lille, le 17 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,