Petitioner's Failure to Seek Annulment or Damages Renders Mandamus Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial action to compel the administrative authority to issue a new order to vacate the premises, noting that a prior order had been formally abrogated by the prefect. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to conclude by seeking the annulment of an administrative decision or monetary damages, which are the only permissible avenues for initiating proceedings under the administrative justice code; the court cannot simply act as an administrator or issue general injunctions against the administration outside specific statutory exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Seek Annulment or Damages Renders Mandamus Request Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to conclude by seeking the annulment of an administrative decision or monetary damages, which are the only permissible avenues for initiating proceedings under the administrative justice code; the court cannot simply act as an administrator or issue general injunctions against the administration outside specific statutory exceptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claimant's request, which is the primary order.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the legal basis for the decision to reject the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A B demande " d'établir un nouvel arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux ".
Il indique au tribunal que par un arrêté n°2024-1733 du 4 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'arrêté n°2024-1081 du 8 avril 2024 de mise en demeure de quitter les lieux aux occupants installés irrégulièrement dans un bien immobilier lui appartenant sis 151, avenue Carnot à Bondy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il en résulte que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
3. Par la requête susvisée, M. B se borne à demander au tribunal " d'établir un nouvel arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux ". Ce faisant, le requérant ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. En tout état, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, lorsque la demande d'injonction est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 août 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411336