Legislator Jurisprudence & Législation
2411330 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer Regarding Prefecture Departure Order

Numéro de cause 2411330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a Prefecture order from November 4, 2024, requiring immediate departure from French territory, specifying the country of return, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting an order for a provisional residence permit and the payment of legal fees. The court, noting that the contested decision was taken by the Prefect of the North against the applicant who was legally residing in Reims, but applying jurisdictional rules which vest competence in the Administrative Tribunal of the place of residence, determined that the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne, as per the residence cited, and thus ordered the immediate transmission of the file to that competent jurisdiction, regardless of the subsequent cessation of the applicant's administrative detention.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer Regarding Prefecture Departure Order: The court, noting that the contested decision was taken by the Prefect of the North against the applicant who was legally residing in Reims, but applying jurisdictional rules which vest competence in the Administrative Tribunal of the place of residence, determined that the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne, as per the residence cited, and thus ordered the immediate transmission of the file to that competent jurisdiction, regardless of the subsequent cessation of the applicant's administrative detention.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour expulsion préfectorale transfert de compétence interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-3 du code de justice administrative
This article provides the general basis for the President to transmit a case to another competent administrative jurisdiction.
article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la
article R. 221-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to determine the territorial competence of the Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, justifying the transmission.
Article 1er
This article is the dispositive order to transmit the case file to the Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article R. 312-8 du même code
Cited in the reasoning to establish that jurisdiction for expulsion decisions relates to the person's place of residence, leading to the transmission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order to transmit the case file to the Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general basis for the President to transmit a case to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-8 du même code

Cited in the reasoning to establish that jurisdiction for expulsion decisions relates to the person's place of residence, leading to the transmission.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine the territorial competence of the Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, justifying the transmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la

section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du code de justice administrative de ce même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne " ;

3. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet du Nord a obligé M. B, domicilié à Reims, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision en date du 6 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, confirmée par la cour administrative d'appel de Douai par une ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Fait à Lille, le 20 novembre 2024.

Le premier vice-président,

signé

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,