Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling their departure from the national territory and the reimbursement of legal costs, but the Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because the litigant's residence at the time of the contested decision was in Clichy, within the Hauts-de-Seine department, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction Error: Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This article provides the general basis for the president of the administrative tribunal to transmit the case file to another competent jurisdiction.
This article was cited to establish that the case falls under the territorial competence of another administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Myriam Harir demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-Le code de justice administrative ;
-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Clichy dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Myriam Harir et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3