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2411327 Généré par l'IA

Inadmissibility of Housing Allocation Request Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2411327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking judicial order for the allocation of housing was dismissed as inadmissible because the petitioner had not first obtained a declaration of priority status from the competent mediation commission regarding the right to habitable housing, as the commission had previously rejected the amicable appeal for lack of necessary marital documentation, and a subsequent administrative appeal against that decision was rejected as untimely. The court based its decision on the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests without prior contradictory proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Housing Allocation Request Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court based its decision on the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests without prior contradictory proceedings.

Mots-clés

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attribution de logement positions administratives dispositif expulsion d'un logement demande de réexamen administratif omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part rejecting the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This dictates the notification procedure for the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis authorizing the President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, le 29 décembre 2022, saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par décision du 9 août 2023, ladite commission a rejeté son recours au motif que " les justificatifs de la situation matrimoniale font défaut ". M. B a présenté un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 10 avril 2024 pour tardiveté. Par la présente, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement. Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables dès lors que l'intéressé n'a pas été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411327002/