Request for Suspension of Driver's License Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Public Safety Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a seven-month administrative driver's license suspension imposed by the prefect following a roadside check revealing an alcohol level of $0.89 \text{ mg/L}$ in expired air, arguing that the suspension prevented him from performing his itinerant consulting work and citing procedural defects in the decision. The court rejected the request for suspension under the urgent relief procedure because the condition of urgency was not met, holding that the hardship claimed by the petitioner resulted from his own culpable conduct (driving while intoxicated), which overrides the alleged professional necessity when assessing the immediacy and gravity of the harm in light of road safety imperatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Driver's License Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Public Safety Concerns: The court rejected the request for suspension under the urgent relief procedure because the condition of urgency was not met, holding that the hardship claimed by the petitioner resulted from his own culpable conduct (driving while intoxicated), which overrides the alleged professional necessity when assessing the immediacy and gravity of the harm in light of road safety imperatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request for suspension because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par
Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision en date du 17 août 2024 par laquelle le préfet de la Réunion a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
Il indique qu'il exerce une activité professionnelle de consultant pour une société spécialisée dans les activités de conseils aux entreprises et que son activité professionnelle itinérante lui impose de disposer d'un droit à conduire.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie car, sans permis, il ne peut exercer sa profession, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 224-2 du code de la route car il n'a jamais fait l'objet d'aucune autre infraction, qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 224-6 du même code car il aurait dû être autorisé à conduire un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage et qu'elle a méconnu les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la procédure d'urgence ayant été suivie sans raison valable par le préfet.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2411130, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Le 15 août 2024, sur le territoire de la commune de Saint-Leu (Réunion), les forces de l'ordre ont contrôlé le véhicule conduit par M. A et ce contrôle a permis de déceler un taux d'alcoolémie supérieur aux limites autorisées. Son permis de conduire a été retenu et une mesure de suspension administrative pour une durée de sept mois a été prise par la préfète de la Réunion le
17 août 2024. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A, résidant à
l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), 16 rue du commandant C, a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.
4 Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : " I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () ".
5 Il ressort des pièces du dossier que M. A, le 15 août 2024, a été contrôlé conduisant avec un taux d'alcool de 0,89 mg d'alcool par litre d'air expiré. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire était nécessaire à l'exercice de sa profession.
6 Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du
Val-de-Marne et au préfet de la Réunion.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411327