Legislator Jurisprudence & Législation
2411324 Généré par l'IA

Dispute over Mobility Inclusion Card and Disability Allowance Jurisdiction

Numéro de cause 2411324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request seeking annulment of a decision rejecting the issuance of a mobility inclusion card with an "invalidity" or "priority" mention and a refusal to grant the adult disability allowance (AAH), reasoning that jurisdiction for disputes concerning the mobility card (invalidity or priority mention) lies exclusively with the judicial order, and disputes regarding the AAH also fall under the exclusive jurisdiction of the specialized judicial court at first instance, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute over Mobility Inclusion Card and Disability Allowance Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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compétences exclusives créance contestée gestion des prestations d'invalidité jouissance des droits civils recours en annulation en droit de l'Union discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, en premier lieu, la décision par laquelle a été rejetée sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", en second lieu, la décision refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " :

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l'administration relatives à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ".

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

5. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire.

6. La requête de Mme B étant relative à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " ainsi qu'à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

N° 24011324