Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance, Legal Fees Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an implicit rejection regarding a long-stay family reunification visa denial for a child, requesting an order to issue the visa or re-examine the situation and payment of legal fees. The court found that because the relevant administrative authority issued the requested long-stay visa after the application was filed, the claims seeking annulment and injunctive relief became moot, leading the court to dismiss those parts of the request; furthermore, the court rejected the claim for the reimbursement of legal costs, as there were no compelling circumstances to impose such a charge on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance, Legal Fees Denied: The court found that because the relevant administrative authority issued the requested long-stay visa after the application was filed, the claims seeking annulment and injunctive relief became moot, leading the court to dismiss those parts of the request; furthermore, the court rejected the claim for the reimbursement of legal costs, as there were no compelling circumstances to impose such a charge on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer any need to rule on the petitioner's requests for annulment and injunction.
This article orders the rejection of the remainder of the requests.
The court cites the procedural basis allowing it to rule by order on requests that no longer require a decision on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mohamed Doumbia, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 3 mai 2024, contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à l'enfant Mohamed Doumbia un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, de délivrer le visa sollicité, à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 20 août 2024.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 20 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Abidjan a délivré le visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale sollicité pour l'enfant Mohamed Doumbia. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction présentées par Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,