Legislator Jurisprudence & Législation
2411323 Généré par l'IA

Challenge to Implicit Refusal of Private Security Training Authorization

Numéro de cause 2411323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request challenging the implicit refusal by the national body for private security activities (CNAPS) to grant prior authorization for access to a private security training course, based on the applicant's argument of personal professional precarity and unresponsiveness from the CNAPS regarding the refusal grounds. The court ruled the request manifestly inadmissible because it contained no statement of legal grounds, and the applicant failed to submit any arguments or request the grounds for the implicit decision within the statutory appeal period, thereby failing to meet the procedural requirements of the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Challenge to Implicit Refusal of Private Security Training Authorization: The court ruled the request manifestly inadmissible because it contained no statement of legal grounds, and the applicant failed to submit any arguments or request the grounds for the implicit decision within the statutory appeal period, thereby failing to meet the procedural requirements of the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
moyens invocables recours contre des décisions administratives condition de recevabilité atteinte à la sécurité militaire travaux soumis à autorisation droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The application was considered inadmissible because it failed to meet the requirements for stating a ground of appeal as specified in this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2405442 du 2 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 2 mai 2024, M. C A conteste la décision implicite par laquelle le directeur du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.

Il soutient que : " Je suis à ce jour sans emploi, avec quelques missions d'intérim ponctuelles. Je touche le RSA et je suis donc dans une situation précaire. Cette formation me permettrait de rebondir professionnellement, de trouver un travail stable et pérenne et donc de pouvoir subvenir aux besoins de ma fille. Je suis extrêmement motivé pour faire cette formation. J'ai essayé de contacter à plusieurs reprises par mail le CNAPS et, à ce jour, je n'ai aucune réponse quant à la raison qui a motivé leur refus. "

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête, ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. A demande au tribunal administratif d'annuler le refus implicite du directeur du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Toutefois, à l'appui de son recours, M. A, qui n'établit pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite qu'il entend contester, se borne à faire état de la situation de précarité personnelle et professionnelle dans laquelle il se trouve. Dans ces conditions, la requête de M. A, laquelle ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.