Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Application Due to Failure to Reaffirm Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal to grant a residence permit and related ancillary requests, including an injunction for issuance and an award of attorney's fees. The court determined that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period specified following an administrative notice, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner must be deemed to have withdrawn the entirety of their application, resulting in an order formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Application Due to Failure to Reaffirm Conclusions: The court determined that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period specified following an administrative notice, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner must be deemed to have withdrawn the entirety of their application, resulting in an order formally noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the withdrawal of the request.
This procedural rule provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their requests, leading to the deemed withdrawal.
This article empowers the president of the judgment panel to record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A B représenté par Me Ait Mehdi demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 4 mai 2024 de refus de délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911.1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
3°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance de récépissé ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer un récépissé
5°) de condamner le préfet de police à verser à Me Ait Mehdi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 34 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique si Me Ait Mehdi renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dans tous les cas :
6°) de condamner l'Etat en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle à verser à
M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 octobre 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 9 octobre 2024, dont le conseil du requérant a pris connaissance le 15 octobre 2024, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.