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2411318 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Prefecture (Jurisdiction Transfer for Psychotechnical Examination Registration)

Numéro de cause 2411318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought judicial review of a prefectural decision from September 4, 2024, refusing the registration of its declaration to conduct psychotechnical examinations for driving aptitude in the Hautes-Alpes department, following its July 11, 2024, filing. The Administrative Tribunal of Marseille determined, based on provisions concerning professional activity litigation (Article R. 312-10) and territorial jurisdiction (Article R. 221-3), that since the matter involved professional regulation and the claimant's principal establishment was located in the Essonne department, jurisdiction properly lay with the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the transfer of the case file under Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Prefecture (Jurisdiction Transfer for Psychotechnical Examination Registration): The Administrative Tribunal of Marseille determined, based on provisions concerning professional activity litigation (Article R. 312-10) and territorial jurisdiction (Article R. 221-3), that since the matter involved professional regulation and the claimant's principal establishment was located in the Essonne department, jurisdiction properly lay with the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the transfer of the case file under Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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compétence territoriale matière commerciale règlement d'examen contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

Art. R. 312-10 du code de justice administrative

This provision was cited to determine the competent tribunal based on the nature of the dispute (regulating professional activities).

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

This provision was cited to determine the territorial competence of the administrative tribunal (stating the jurisdiction of Marseille vs. Versailles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, la société Agence d'accompagnement actif à l'évaluation psychotechnique (AAAEP), représentée par la SELARL 08H08 Avocats, agissant par Me Papin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé l'enregistrement de sa déclaration déposée le 11 juillet 2024 en vue de réaliser dans le département des Hautes-Alpes l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de la déclaration précitée ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'enregistrement de cette déclaration, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. Le présent litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine de ce litige. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société requérante est situé à Yerres, dans le département de l'Essonne. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société AAAEP à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société AAAEP est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à la société AAAEP et au préfet des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 13 novembre 2024.

Le président du tribunal,

Signé

T. Trottier