Social Security Bonus and Aid Denial Upheld Due to Deficient Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a social security fund's refusal to grant activity bonuses and personalized housing aid, asserting entitlement based only on simulator results without providing supporting details. The administrative court dismissed the request by order, reasoning that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner had been formally invited to regularize the deficient petition by submitting necessary specifics and supporting documents within a set fifteen-day period, and failed to respond to this explicit requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Social Security Bonus and Aid Denial Upheld Due to Deficient Petition: The administrative court dismissed the request by order, reasoning that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner had been formally invited to regularize the deficient petition by submitting necessary specifics and supporting documents within a set fifteen-day period, and failed to respond to this explicit requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request due to insufficient substantiation/precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B conteste devant le tribunal le refus qui lui a été opposé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris de lui attribuer la prime d'activité ainsi que de lui verser l'aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Dans sa requête, Mme B se borne à soutenir que selon le simulateur de la CAF de Paris, elle aurait dû percevoir une prime d'activité d'un montant de 222 euros et bénéficier du versement de l'aide personnalisée au logement sans assortir ces allégations des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen du formulaire prévu à cet effet relatif aux contentieux de l'aide sociale et du logement, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 7 mai 2024 dont elle a pris connaissance le même jour via l'application " Télérecours citoyens ". Mme B n'a pas répondu à cette demande de régularisation dans le délai imparti pour le faire ni même à ce jour.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 2 septembre 2024.
La vice-présidente de la 6e section
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2411316/6-