Territorial Jurisdiction in Residency Denial Based on Detention Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision denying the renewal of a residency certificate, ordering immediate departure from France, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban; however, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise determined it lacked territorial jurisdiction because the requester was detained at the time the challenged decision was issued at the Lyon-Corbas detention center, and therefore, pursuant to articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction based on the location of detention for administrative police decisions concerning foreigners, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the Tribunal Administratif de Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Territorial Jurisdiction in Residency Denial Based on Detention Location: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Lyon : Ain, Ardèche, Loire et Rhône () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon.
The court used this article as a basis for transferring the case to another competent jurisdiction (implied in the order to transmit).
This article was used to determine the territorial jurisdiction based on the place of residence/detention.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. A B, représenté par Me Cherfa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence, a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) de condamner l'État à verser à M. B la somme de 2 500€ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Lyon : Ain, Ardèche, Loire et Rhône () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 922-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / ().
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, à la date de la décision attaquée, est détenu à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, dans le département du Rhône. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 8 août 2024.
Le président de la 11ème chambre,
Signé
P-H. d'Argenson.