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2411312 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Suspension for Distance Learning Student

Numéro de cause 2411312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an administrative decision refusing a residence permit as an employee, arguing urgency due to potential professional irregularity and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on the applicant meeting the criteria for a student permit. The court rejected the request because the applicant sought a change in the basis of the permit for studies that were entirely distance learning and failed to demonstrate specific circumstances establishing the urgency required under administrative procedure code for such requests, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Suspension for Distance Learning Student: The court rejected the request because the applicant sought a change in the basis of the permit for studies that were entirely distance learning and failed to demonstrate specific circumstances establishing the urgency required under administrative procedure code for such requests, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif enseignement à distance retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request without proceeding with the substantive analysis of urgency and serious doubt required by Article L. 521-1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the general conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. C B, représenté par Me Bouzouba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé portant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24h ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que cette situation la place dans l'irrégularité et menace sa situation professionnelle ;

- le moyen tiré de ce que l'intéressé remplit les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour étudiant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête n° 2410122 enregistrée le 14 juillet 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant pour une formation qui se déroule intégralement à distance, ainsi qu'en atteste le certificat de scolarité du 15 janvier 2024 produit par l'intéressé. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne fait état d'aucun obstacle à poursuivre sa scolarité dans un autre pays que la France, ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 5 août 2024.

Le juge des référés

signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.