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2411307 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer for Cassation of Legal Aid Denial Ruling

Numéro de cause 2411307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prior interim relief order that had rejected their challenge to a decision denying legal aid, and subsequently raised a priority question of constitutionality concerning articles of the law governing legal aid; the court determined that the current request was effectively an appeal on points of law (cassation) against a final decision rendered under an article permitting summary judgment, and therefore, pursuant to the code of administrative justice, it lacked jurisdiction and ordered the immediate transmission of the entire file to the Council of State, which is exclusively competent to rule on such appeals.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 23 de la loi du 10 juillet 1991; Jurisdictional Transfer for Cassation of Legal Aid Denial Ruling: Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ".

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite transmission à l'état requérant incompétence ratione materiae référé recours contre des décisions administratives État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-2 du code de justice administrative

The file is transmitted to the Conseil d'Etat based on this provision because the court determined it lacked competence.

Article 23 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the preceding order that the current petition sought to annul, although it is not the basis for the final order itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés d'annuler l'ordonnance n° 2410066 du 10 octobre 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté son recours dirigé contre la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille n° 24MA01581 du 30 septembre 2024 prise au titre de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par deux mémoires enregistrés le 4 novembre 2024, M. A soulève une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ".

2. Par une ordonnance n° 2410066 du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours contre le refus opposé à sa demande d'aide juridictionnelle par le président du bureau d'aide juridictionnelle le 31 mai 2024. Par la présente requête, M. A saisit à nouveau le juge des référés à fin d'annulation de l'ordonnance du 10 octobre 2024.

3. Cette requête, qui doit être regardée comme constituant en réalité un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2024, relève dès lors de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu de transmettre l'entier dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Fait à Marseille, le 27 novembre 2024.

Le président du tribunal,

T. Trottier