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2411305 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority (Receipt for Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2411305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the administrative authority to issue a receipt following the submission of an application for the renewal of a multi-year residence permit, which is specifically governed by rules that mandate the provision of an instruction prolongation certificate instead of a receipt. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that for this particular type of permit renewal, the requested receipt is not the legally prescribed document, and further, that the court generally lacks the jurisdiction, absent specific statutory exceptions, to issue injunctions compelling administrative actions or to substitute itself for the administration in its decision-making processes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority (Receipt for Residence Permit Renewal): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that for this particular type of permit renewal, the requested receipt is not the legally prescribed document, and further, that the court generally lacks the jurisdiction, absent specific statutory exceptions, to issue injunctions compelling administrative actions or to substitute itself for the administration in its decision-making processes.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité incompétence ratione materiae autorisation de séjour demande de réexamen administratif détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order dismisses the application, which is the operative part of the decision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ".

3. M. A a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent ". Un tel titre est soumis aux dispositions de l'article R. 431-15-1 précitées et sa demande de renouvellement ne donne pas lieu à la remise d'un récépissé. Par suite, les conclusions de M. A sont dépourvues d'objet.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

5. Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Il en résulte que les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal par M. A sont irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable, et qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,