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2411305 Généré par l'IA

Skylight Nuisance Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2411305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim against a neighbor regarding nuisances caused by the installation of a skylight overlooking their interior courtyard, seeking redress from the administrative court. The court dismissed the case, reasoning that disputes concerning neighborly relations and the enforcement penalties specified under the urban planning code, which grant sole competence to the judicial authority for imposing sanctions for urban planning infractions, do not fall within the jurisdiction of the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Skylight Nuisance Dispute Jurisdiction: The court dismissed the case, reasoning that disputes concerning neighborly relations and the enforcement penalties specified under the urban planning code, which grant sole competence to the judicial authority for imposing sanctions for urban planning infractions, do not fall within the jurisdiction of the administrative judge.

Mots-clés

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urbanisme exécution violation de zone à bâtir compétences juridictionnelles droit de voisinage action en cessation de trouble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President to dismiss the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the ruling in Article 1.

Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the request because the competent jurisdiction is lacking.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à des travaux entrepris par sa voisine et occasionnant des nuisances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ". Par ailleurs, l'autorité judiciaire est seule compétente pour prononcer une condamnation à l'encontre d'une personne pour infraction aux règles d'urbanisme en application des dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

3. La requête de Mme A porte sur un litige qui l'oppose à sa voisine concernant la pose d'un velux qui constituerait une nuisance en ce qu'il donne directement sur sa cour intérieure. Toutefois, un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par ailleurs, il ressort des écritures de la requête de Mme A, en particulier en ce qu'elles concernent une éventuelle abstention fautive du maire de Montbizot, que la requête ne comporte, en l'état, aucune conclusion qui relèverait de la compétence du juge administratif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,