Visa Issuance After Petition Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection following a consular refusal to issue a long-stay family reunification visa, along with an injunction for the Minister to issue the visa under penalty. The administrative court noted that after the petition was filed, the consulate in question issued the requested visa on August 7, 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot; therefore, the court declined to rule on those conclusions but ordered the State to pay the petitioner 600 euros for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance After Petition Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: The administrative court noted that after the petition was filed, the consulate in question issued the requested visa on August 7, 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot; therefore, the court declined to rule on those conclusions but ordered the State to pay the petitioner 600 euros for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the underlying administrative act had become obsolete.
This provision authorizes the president to issue an order finding that there is no need to rule on a request.
The State was ordered to pay a sum to the applicant under this article concerning indemnification for legal costs.
This article dictates the payment of 600 euros to the applicant under Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme C E A épouse B, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 29 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme A le 7 août 2024.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Yaoundé a délivré, le 7 août 2024, le visa sollicité à Mme A épouse B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,