Withdrawal of Child Welfare Support Challenge and Denial of Provisional Aid/Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a departmental council decision prematurely ending their child welfare support (ASE) as a young adult, along with an injunction for continued support and associated legal costs. The court refused the request for provisional legal aid, noting no emergency circumstances warranted it; subsequently, it formally acknowledged the petitioner's complete withdrawal of the substantive claims for annulment and injunction, as permitted by procedural rules, and consequently denied the related request for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Child Welfare Support Challenge and Denial of Provisional Aid/Costs: The court refused the request for provisional legal aid, noting no emergency circumstances warranted it; subsequently, it formally acknowledged the petitioner's complete withdrawal of the substantive claims for annulment and injunction, as permitted by procedural rules, and consequently denied the related request for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to reject the request for provisional legal aid, which was the subject of Article 1 of the final order.
Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the claims (Article 2 of the final order).
Cited in Article 3 of the final order regarding the costs/application of Article 37 of the law of July 10, 1991, which was rejected.
Cited in Article 3 of the final order regarding the costs/application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, which was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a mis fin de manière anticipée à sa prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) en tant que jeune majeur ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de lui assurer un accompagnement, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de prise en charge par l'ASE en tant que jeune majeur ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Sainte Fare Garnot en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, et au requérant en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A formée en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025,
Le président de la 4ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.