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2411298 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2411298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the refusal of a residence permit as an employee and compel the prefect to issue the permit or re-examine the case, arguing the refusal endangered their employment and that a prior departure order was void while meeting exceptional admission criteria. The court dismissed the request because, although urgency is generally recognized in cases of refusal to renew a permit, the applicant failed to demonstrate particular circumstances justifying immediate provisional relief because the current situation stemmed from a prior, confirmed refusal of a residence permit accompanied by a deportation order, meaning the applicant was not in a situation of urgency as they already lacked legal status to remain and work in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency: En l'espèce, M. A soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que le refus litigieux menace sa situation professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2023, confirmés par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 septembre 2023. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne dispose plus d'aucun droit à séjourner ou travailler sur le territoire français, s'est de lui-même placé dans la situation qu'il déplore dans la présente instance, et ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence suspension provisoire décision préfectorale de renvoi statut professionnel circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que cette situation la place dans l'irrégularité et menace sa situation professionnelle ;

- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

- l'obligation de quitter le territoire du 31 janvier 2023 est caduque ;

- l'intéressé travaille dans la sécurité et remplit les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour.

Vu :

- la requête n° 2404745 enregistrée le 2 avril 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. En l'espèce, M. A soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que le refus litigieux menace sa situation professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2023, confirmés par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 septembre 2023. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne dispose plus d'aucun droit à séjourner ou travailler sur le territoire français, s'est de lui-même placé dans la situation qu'il déplore dans la présente instance, et ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 5 août 2024.

Le juge des référés

signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.