Legislator Jurisprudence & Législation
2411295 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility of Petition Lacking Grounds

Numéro de cause 2411295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request concerning their administrative situation, but the filing lacked any statement of grounds or specific conclusions, and no subsequent documents were submitted within the statutory appeal period to rectify this deficiency. Applying provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the court reasoned that the initial filing failed to meet the formal requirements of the administrative justice code regarding the exposition of legal arguments and conclusions, leading to the dismissal of the petition as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Petition Lacking Grounds: Applying provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the court reasoned that the initial filing failed to meet the formal requirements of the administrative justice code regarding the exposition of legal arguments and conclusions, leading to the dismissal of the petition as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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motifs légaux licenciement administratif exigences de forme motivation insuffisante des griefs constitutionnels motivation indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article directly orders the rejection of the claim, which is the main operative decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 et 19 novembre 2024 et le 12 janvier 2025, M. A B expose des éléments de sa situation administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de moyens, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. La requête de M. B ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,