University Document Access Denial for Lack of Urgency and Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency administrative order compelling the university to provide copies of semi-annual reports from an accredited physician and the acknowledgment of receipt for a specific prior expert report, arguing for the necessity of these health-related documents. The court denied the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice for the requested interim measures, and regarding the semi-annual reports, the request was deemed not useful as the petitioner did not propose overcoming identity verification requirements mandated by the Public Health Code for accessing health information. Furthermore, the claim requesting the president be reminded of alleged rights violations was deemed outside the scope of the summary proceedings available under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; University Document Access Denial for Lack of Urgency and Procedural Non-Compliance: The court denied the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice for the requested interim measures, and regarding the semi-annual reports, the request was deemed not useful as the petitioner did not propose overcoming identity verification requirements mandated by the Public Health Code for accessing health information. Furthermore, the claim requesting the president be reminded of alleged rights violations was deemed outside the scope of the summary proceedings available under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request without instruction or hearing because the conditions for relief were not met.
This article, which governs the power of the judge to order provisional measures in summary proceedings, was the legal basis for the initial request and subsequently determined the scope of what could be ordered (as confirmed in the reasoning regarding point 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 5 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'université de Lille de lui transmettre une copie des rapports semestriels du médecin agréé sur simple demande ;
2°) d'enjoindre à l'université de Lille de lui transmettre une copie de l'accusé de réception du courrier de transmission du rapport d'examen du médecin agréé du 22 janvier 2024 ;
3°) que soient rappelés au président de l'université de Lille les manquements aux droits commis par ses services.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article L. 111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé () ". L'article R. 1111-1 de ce code prévoit que : " L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée () ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire (). / La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés. / Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire () ". Enfin aux termes de l'article R. 1111-2 de ce code : " A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l'établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents () ".
4. En premier lieu, d'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la personne qui sollicite l'accès à des informations de santé le concernant de justifier de son identité. D'autre part, M. B ne fait valoir aucun motif qui s'opposerait à ce qu'il fournisse une copie de sa pièce d'identité à l'appui de chacune de ses demandes de consultation du médecin agréé dont il sollicite la communication, ainsi qu'il l'a d'ailleurs déjà fait. L'utilité de la mesure demandée, laquelle en outre se heurterait aux dispositions précitées, n'est donc pas démontrée.
5. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu'à défaut de transmission de l'accusé de réception du courrier lui communiquant le rapport d'expertise du 22 janvier 2024, " il se permettra d'accuser [le médecin coordonnateur] de négligence au regard du secret médical ", M. B ne démontre ni l'urgence ni l'utilité de la transmission de cet accusé de réception, dont il soutient en outre qu'il est inexistant, ce rapport lui ayant été adressé par courrier simple.
6. Enfin, les conclusions tendant à ce que soient " rappelés au président de l'université les manquements aux droits commis par ses services " ne tendent pas au prononcé d'une mesure provisoire ou conservatoire susceptible d'être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne peuvent donc qu'être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lille, le 18 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,