Student Residence Permit Renewal Delay and Insufficient Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an urgent order compelling the administration to issue an extension certificate for the processing of their student residence permit renewal application, attaching only proof of initial online filing and uninformative email exchanges. The court rejected the request because the applicant failed to establish that a complete application had been filed, meaning the requested measure was met with a serious contestation under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, thereby precluding relief under the summary proceedings for urgent measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Student Residence Permit Renewal Delay and Insufficient Application: The court rejected the request because the applicant failed to establish that a complete application had been filed, meaning the requested measure was met with a serious contestation under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, thereby precluding relief under the summary proceedings for urgent measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the simplified procedure provided for when the conditions for the summary proceeding are not met.
The court determined that the request faced a serious contestation under this provision, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En se bornant à produire une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " effectuée le 2 septembre 2024 sur le site de l'administration numérique des étrangers en France ainsi qu'une copie d'échanges de messages électroniques indiquant seulement que cette demande est en cours de traitement, sans donner d'indication sur le contenu de celle-ci, et en particulier les pièces qui y étaient jointes, la requérante n'établit pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. La mesure qu'elle demande se heurte donc à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 18 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,