Harki Reparation Claim Annulment Dismissed on Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the independent commission rejecting her claim for reparation for prejudice suffered as a repatriate from Algeria, based on the law concerning Harkis and other repatriated persons. The court dismissed the petition via an order because the petitioner's arguments—that she was too young to recall the relevant period (March 20, 1962, to December 31, 1975) and that her father changed his name, complicating documentation—were deemed irrelevant to the underlying administrative rejection, which required proof of residence in specific reception structures during the defined timeframe, thereby making the appeal manifestly inadmissible under the rule allowing rejection of requests based solely on inoperative means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Harki Reparation Claim Annulment Dismissed on Inadmissibility: The court dismissed the petition via an order because the petitioner's arguments—that she was too young to recall the relevant period (March 20, 1962, to December 31, 1975) and that her father changed his name, complicating documentation—were deemed irrelevant to the underlying administrative rejection, which required proof of residence in specific reception structures during the defined timeframe, thereby making the appeal manifestly inadmissible under the rule allowing rejection of requests based solely on inoperative means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President rejected the request because it contained only inoperative arguments, applying this article for dismissal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la présidente de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 juillet 2024, la présidente de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté la demande de réparation présentée par Mme A au motif qu'elle n'a pas séjourné dans les structures d'accueil dont la liste est annexée au décret du 18 mars 2022 au cours de la période du 20 mars 1962 et 31 décembre 1975. Pour contester ce refus, Mme A fait valoir qu' " étant née en août 1970, [elle] était trop jeune pour [se] souvenir de cette période " et que son père " initialement nommé Braham, a changé de prénom pour Raphael, ce qui complique davantage la recherche de documents officiels ". Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A, qui ne contient que des moyens inopérants, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/