Commercial Entity v. Prefect of Police: Rejection of Summary Suspension of Closure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the summary suspension of a three-month closure order issued by the prefect of police, citing severe economic consequences and alleging procedural defects, including lack of notice regarding police reports and failure to provide an opportunity to comment on the proposed sanction, as well as insufficient motivation for the decision. The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the closure order, based on the entity operating despite a prior closure and selling alcohol improperly, constituted an administrative police measure sufficiently motivated in law and fact, followed a proper contradictory procedure where observations were submitted, and was not tainted by procedural flaws as there was no obligation to transmit the police report; consequently, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the manifest rejection of the application under emergency review procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Prefect of Police: Rejection of Summary Suspension of Closure Order: The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the closure order, based on the entity operating despite a prior closure and selling alcohol improperly, constituted an administrative police measure sufficiently motivated in law and fact, followed a proper contradictory procedure where observations were submitted, and was not tainted by procedural flaws as there was no obligation to transmit the police report; consequently, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the manifest rejection of the application under emergency review procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of the company Finfinnée.
The court applied this provision to reject the request because it was manifestly ill-founded.
Although not explicitly cited in the operative section (only referred to in the request), the decision implicitly rejects the claim for costs under this article by only ordering rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, la société Finfinnée, représentée par Me Kpondjo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2024 portant fermeture pour une durée de trois mois de l'établissement qu'elle exploite 17 rue Lally Tollendal à Paris dans le dix-neuvième arrondissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des conséquences de la mesure sur sa viabilité économique dès lors qu'elle a subi de lourdes pertes de chiffre d'affaire liée à une fermeture de son établissement ordonnée du 24 janvier au 25 mars 2024, le bailleur de la société a saisi le tribunal pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et un échéancier avec le médiateur est en cours de discussion, la trésorerie disponible est insuffisante pour couvrir ses charges ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'un vice de procédure, la privant d'une garantie, en l'absence d'information sur la possibilité de demander communication du rapport de police et de refus du préfet de police de communiquer les pièces de la procédure et d'invitation à présenter des observations sur la " proposition de sanction " ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête, enregistrée le 6 mai 2024 sous le numéro 2411289 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Finfinnée exploite l'établissement à l'enseigne " Finfinnée " sis 17 rue Lally Tollendal dans le 19ème arrondissement de Paris. Par une décision du 24 janvier 2024, notifié le jour même, le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de deux mois de l'établissement. Par une nouvelle décision du 2 mai 2024, il a prononcé la fermeture pour une durée de trois mois de l'établissement au motif du constat lors d'un contrôle administratif des services de police effectué le 4 février 2024 de l'ouverture au public du débit de boissons, en dépit de la mesure de fermeture prononcée antérieurement et de la vente d'alcool dans des conditions non autorisées. Par la présente requête, la société demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements./Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier./2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. /()/ 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. () /4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. /5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration () ".
4. La décision attaquée, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative. Elle est suffisamment motivée en droit et en fait, a fait l'objet d'une procédure contradictoire au cours de laquelle des observations ont été présentées pour la société requérante le 5 avril 2024, et n'est pas entachée de vice de procédure, en l'absence d'obligation d'information et de transmission du rapport des services de police ; en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. La requête étant manifestement mal fondée il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Finfinnée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Finfinnée.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mai 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24011288