Inadmissible Request for Grace in Naturalization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a hierarchical appeal against the decision to shelve their naturalization request due to incompleteness, asserting that the filing constituted a mere request for reconsideration rather than a contentious appeal against an administrative decision. The court determined that the filing was an inadmissible request for grace because it did not contest the legal grounds for shelving the file and failed to raise any operative legal grounds capable of challenging the administrative act, meaning the decision to shelve the application did not constitute a grievance susceptible to judicial review, leading to the rejection of the request as inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Inadmissible Request for Grace in Naturalization Appeal: The court determined that the filing was an inadmissible request for grace because it did not contest the legal grounds for shelving the file and failed to raise any operative legal grounds capable of challenging the administrative act, meaning the decision to shelve the application did not constitute a grievance susceptible to judicial review, leading to the rejection of the request as inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the claim, summarizing the final decision.
This article grants the President the power to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 7 novembre 2024, Mme A C B formule un recours hiérarchique auprès de la préfète du Rhône suite à la décision du 15 octobre 2024, qu'elle produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. A l'appui de son courrier explicitement adressé à la préfète du Rhône, Mme B sollicite un réexamen favorable de sa demande de naturalisation en déclarant que cette demande lui tient à cœur et qu'elle produit au soutien de son recours tous les documents manquants ainsi que de nouvelles pièces justifiant de son intégration en France. Ce faisant, Mme B formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l'office du juge administratif d'en connaître.
3. En tout état de cause, à supposer que Mme B ait entendu demander au tribunal d'annuler la décision préfectorale du 15 octobre 2024 de classement sans suite, qu'elle joint à sa requête, elle ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d'incomplétude de son dossier qui lui est opposé et ne soulève ainsi aucun moyen opérant avant l'expiration du délai de recours. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,