Dismissal for Inadmissibility of Urgent Suspension Request Lacking Main Action Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency injunction to suspend a prefectural order requiring them to vacate specific premises within ten days, arguing urgency and serious doubt about the legality of the eviction order. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for suspension, filed under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, was not accompanied by a copy of the main action seeking annulment or reform of the contested administrative decision, as required by Article R. 522-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Urgent Suspension Request Lacking Main Action Filing: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for suspension, filed under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, was not accompanied by a copy of the main action seeking annulment or reform of the contested administrative decision, as required by Article R. 522-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in all its conclusions due to manifest inadmissibility.
Although the request for costs (based on this article and Art. 37 of the 1991 law) was rejected implicitly by the blanket rejection of all conclusions, the provision itself was part of the disposition regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Belarbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2024 portant mise en demeure de quitter les lieux situés au 10ème étage, porte 1001, du 123 avenue André Zenatti à Marseille dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et de sa publicité ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête tendant à la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2024 portant mise en demeure de quitter les lieux situés au 10ème étage, porte 1001, du 123 avenue André Zenatti à Marseille dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et de sa publicité n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à Me Belarbi.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
N°2411282