Legislator Jurisprudence & Législation
2411280 Généré par l'IA

Application for Residence Permit and Costs Award

Numéro de cause 2411280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant initially sought provisional legal aid, the annulment of an implicit rejection of her residence permit application, an order compelling the prefect to issue the permit, and costs under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and L. 37 of the 1991 Act. As the applicant was subsequently granted full legal aid, her initial request for provisional aid became moot, and she later formally withdrew her claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the provisional aid, formally accepted the withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 for costs under the relevant legal provisions, provided the lawyer waives the state's contribution share.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Application for Residence Permit and Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice and L. 37 of the 1991 Act. As the applicant was subsequently granted full legal aid, her initial request for provisional aid became moot, and she later formally withdrew her claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the provisional aid, formally accepted the withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 for costs under the relevant legal provisions, provided the lawyer waives the state's contribution share.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour frais administratifs créance de cotisation aides accordées par les États état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used its power under this article to rule on the case via ordinance, specifically allowing it to give note of discontinuance (Art. R. 222-1, 1°) and rule on requests concerning only costs (Art. R. 222-1, 5°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Doré, demande au tribunal ;

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 11 juin 2024, née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Doré, avocate de

Mme B A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, Mme B A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- Le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 () ".

2. D'une part, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 6 janvier 2025, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.

3. D'autre part, par son mémoire, enregistré le 18 juin 2025, Mme B A a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B A est pur et simple. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte.

4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Doré, avocate de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Doré d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Doré, avocate de Mme B A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à

Me Camille Doré et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 31 juillet 2025.

Le premier conseiller faisant fonction de président,

Signé

D. Babski

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,