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2411280 Généré par l'IA

Company v. Administration: Judicial Review of Fine Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2411280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an administrative fine of 5,000 euros imposed for renting out a dwelling without prior authorization. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite having been invited via the electronic filing system on August 2, 2024, to regularize its application by providing its statutes, the signatory's identity and authority to represent the legal entity, the company failed to submit the required documents within the prescribed fifteen-day period, leading to rejection under the provisions governing manifestly inadmissible procedural deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Administration: Judicial Review of Fine Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite having been invited via the electronic filing system on August 2, 2024, to regularize its application by providing its statutes, the signatory's identity and authority to represent the legal entity, the company failed to submit the required documents within the prescribed fifteen-day period, leading to rejection under the provisions governing manifestly inadmissible procedural deficiencies.

Mots-clés

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conformité administrative contrôle de la procédure amendes pour infraction procédurale systèmes juridiques recours en annulation en droit de l'Union personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS Scaprim Property Management est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the application.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, la SAS Scaprim Property Management demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2024-17843 du 25 juin 2024 lui infligeant une amende administrative de 5 000 euros en raison de la mise en location sans autorisation préalable d'un logement situé 37 avenue Georges Brassens à Goussainville.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". Selon l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (). ".

4. Par un courrier du 2 août 2024, envoyé par l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le même jour, la SAS Scaprim Property Management a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant ses statuts, le nom et la qualité du signataire de la requête et la décision habilitant le signataire de la requête à la représenter en justice. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressée n'a pas produit les pièces demandées. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Scaprim Property Management est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Scaprim Property Management.

Fait à Cergy, le 7 février 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.