Stay of Expulsion Denied Pending Release Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, who entered France in 2003 under family reunification and was subsequently sentenced to ten years imprisonment, sought an urgent stay of execution of a prefectural order from June 2024 ordering his expulsion upon his anticipated release on August 19, 2025, arguing the expulsion decree lacked sufficient motivation, contained manifest errors of assessment concerning his ties to France, and violated his rights under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension under the emergency relief procedure because, despite the general urgency associated with expulsion orders, the applicant's expected release date in August 2025 meant that the claimed urgency attached to the immediate suspension of the June 2024 order was not established, without needing to rule on the serious doubts raised regarding the legality of the decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, L. 522-3 du code; Stay of Expulsion Denied Pending Release Date: The court rejected the request for suspension under the emergency relief procedure because, despite the general urgency associated with expulsion orders, the applicant's expected release date in August 2025 meant that the claimed urgency attached to the immediate suspension of the June 2024 order was not established, without needing to rule on the serious doubts raised regarding the legality of the decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's request.
This is a procedural article concerning the notification of the order.
The rejection of the request is based on the application of this article, which allows the summary judge to reject a request that is manifestly ill-founded or for which urgency is lacking.
The costs claim was rejected as a consequence of the rejection of the main request, citing this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'ensemble des décisions prises par l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est en principe remplie dans le cas d'un arrêté d'expulsion, alors en outre que les décisions en litige font obstacle à toute libération conditionnelle ;
- la décision d'expulsion n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, à défaut de tenir compte de la durée de sa présence en France et de l'absence de toute attache au Maroc ;
- l'avis rendu par la commission d'expulsion est entaché d'erreurs de fait ;
- sa présence en France ne représente pas une menace grave pour l'ordre public dès lors que le préfet se fonde sur la condamnation prononcée le 26 mars 2021 par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis sans caractériser les faits reprochés, tandis qu'il s'est efforcé d'avoir un comportement exemplaire au cours de son incarcération et de s'investir dans sa réinsertion sociale ;
- le préfet ne saurait lui reprocher des faits commis par des membres de sa famille ;
- il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion, en vertu des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant marocain né le
16 mars 1991 à Douar Mouimia (Maroc), entré en France le 22 juillet 2003 dans le cadre d'une autorisation de regroupement familial, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivrée le 4 septembre 2008 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Incarcéré depuis le 22 juin 2018, le requérant a été condamné par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à une peine de réclusion criminelle de dix ans. La commission d'expulsion de la Seine-et-Marne s'est réunie le 19 février 2024 et a rendu un avis favorable à l'expulsion du requérant, et par deux arrêtés du 24 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l'expulsion de M. B et a désigné le Maroc comme pays de destination. M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté ayant prononcé son expulsion.
3. Si, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision, il ressort des termes mêmes de la requête que la fin de l'incarcération de M. B est fixée au 19 août 2025. Si le requérant soutient que l'arrêté prononçant son expulsion ferait obstacle au bénéfice d'une libération conditionnelle, il ne produit aucune pièce à l'appui de son affirmation générale selon laquelle il aurait été convoqué en commission d'application des peines le 17 septembre 2024 en vue d'obtenir un aménagement de sa peine. Par conséquent, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l'expulsion du requérant du territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à sa légalité, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,