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2411278 Généré par l'IA

Refusal to Annul Social Housing Allocation Due to Failure to Submit Challenged Decision

Numéro de cause 2411278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a social housing allocation commission's decision refusing her housing, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the challenged decision along with her initial filing, despite being formally notified to regularize the deficiency within the prescribed one-month period, which rendered the application subject to dismissal by order under the provisions relating to manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Social Housing Allocation Due to Failure to Submit Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement licenciement administratif qualité pour recourir contre permis assignation du lieu de séjour garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible and not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission d'attribution d'un bailleur social a refusé de lui attribuer un logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme A a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier dont l'enveloppe est revenue au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 9 août 2024. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

Signe

I. Dely

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/