Prefect Housing Refusal Due to Premature Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought a court order compelling the local prefect to provide urgent housing following a departmental mediation commission decision dated April 18, 2024, which recognized the requester as a priority case eligible for emergency housing. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing on September 12, 2024, was premature; given that the department includes an agglomeration of over 300,000 inhabitants, the relevant law mandates a six-month waiting period following notification of the commission's decision before an administrative appeal can be lodged, a period that had not yet elapsed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Refusal Due to Premature Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing on September 12, 2024, was premature; given that the department includes an agglomeration of over 300,000 inhabitants, the relevant law mandates a six-month waiting period following notification of the commission's decision before an administrative appeal can be lodged, a period that had not yet elapsed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in the operative part.
The decision to reject the application was based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement conformément à la décision du 18 avril 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Val-de-Marne qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités.au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- la décision du 18 avril 2024 de la commission de médiation du département du Val-de-Marne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois après qu'il a reçu notification de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. Le département du Val-de-Marne comporte une agglomération de plus de 300 000 habitants. Par suite, et ainsi d'ailleurs que le mentionnait la décision du 18 avril 2024 de la commission de médiation du Val-de-Marne, Mme B ne pouvait introduire son recours que passé un délai de six mois à compter de la notification de ladite décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 septembre 2024, est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de renouveler sa demande contentieuse devant le tribunal administratif de Melun à l'expiration du délai de six mois précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 30 septembre 2024
La première vice-présidente,
S. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,