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2411277 Généré par l'IA

Commerçant Permit Renewal Denial: Res Judicata Bars Second Suspension Request

Numéro de cause 2411277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the prefect's decision denying the renewal of his "commerçant" residency permit, requesting either its immediate issuance or the granting of a temporary stay, arguing the denial lacked proper motivation, involved an incompetent signatory, and violated international and domestic laws regarding the right to private and family life. The court rejected the request, ruling that a prior order from the same court had already denied the suspension of the exact same administrative decision, meaning the principle of *res judicata* barred a new examination of the suspension request, although the court elected not to fine the litigant for filing a repetitive claim this time.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative; Commerçant Permit Renewal Denial: Res Judicata Bars Second Suspension Request: The court rejected the request, ruling that a prior order from the same court had already denied the suspension of the exact same administrative decision, meaning the principle of *res judicata* barred a new examination of the suspension request, although the court elected not to fine the litigant for filing a repetitive claim this time.

Mots-clés

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chose jugée retrait de l'autorisation renouvellement de l'autorisation de séjour suspension de la procédure sanction disciplinaire du notaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the operative part of the order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because a prior decision on the same subject was issued (res judicata).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour " commerçant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet lui délivrer une carte de résidence " commerçant ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que cette situation la place dans l'irrégularité et menace sa situation professionnelle ;

- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une incompétence du signataire de la décision ;

- elle méconnaît les articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien et l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.

Vu :

- la requête n° 2407764 enregistrée le 30 mai 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par une ordonnance n° 2408398 du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de céant a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution du même arrêté que celui contesté dans la présente instance. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette ordonnance même provisoire fait obstacle à ce que le juge des référés statue de nouveau sur la requête tendant à la suspension du même arrêté.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d'un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n'y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende pour recours abusif. Toutefois, la réitération d'un recours ayant le même objet exposerait le requérant à une telle amende.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 5 août 2024.

Le juge des référés

signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.