Legislator Jurisprudence & Législation
2411276 Généré par l'IA

Father on Behalf of Minor Seeks Reexamination of Degree Application; Court Dismisses Summary Proceeding for Lack of Legal Basis

Numéro de cause 2411276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, represented by their father, sought an urgent administrative court order to compel the reexamination of their application for a specific technical degree program after the initial rejection, arguing the refusal was unfounded and discriminatory. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to specify the legal basis under which the summary proceeding (référé) was being brought, and the specific claim for annulment of the prior decision fell outside the proper scope of the summary jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Father on Behalf of Minor Seeks Reexamination of Degree Application; Court Dismisses Summary Proceeding for Lack of Legal Basis: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to specify the legal basis under which the summary proceeding (référé) was being brought, and the specific claim for annulment of the prior decision fell outside the proper scope of the summary jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union demande de révision statut juridique de mineur procédure d'attribution de garde

Dispositions légales citées

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article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for summarily rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part of the final order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for summarily rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B, agissant par son père M. C B, saisit le juge des référés d'une demande tendant au réexamen de sa candidature BTS CIEL au lycée Maryse Condé de Sarcelles (95200) et à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2024 rejetant sa demande de formation au BTS CIEL au lycée Maryse Condée.

Il soutient que le refus opposé à sa candidature est infondé et discriminant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, M. B se borne dans sa requête à solliciter une " demande en référé " en vue du réexamen de sa situation sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. Par ailleurs, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2024 rejetant sa demande de formation au BTS CIEL ne relève pas de l'office du juge des référés. Il suit de là que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B en sa qualité de représentant légal de M. A B.

Fait à Cergy-Pontoise, le 6 août 2024.

Le juge des référés.

Signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24112762