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2411275 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition Lacking Stated Conclusions

Numéro de cause 2411275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition seeking a reduction or mere warning regarding a previously imposed sum, but failed to formally state any specific conclusions for annulment as required by administrative justice procedure, thereby rendering the request manifestly inadmissible because it did not satisfy the prerequisite of articulating stated claims under the relevant code provisions. Consequently, the court rejected the petition via an order, applying the provision that allows for the rejection of manifestly inadmissible requests that lack the required statement of means or conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société ZAM-ZAM est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition Lacking Stated Conclusions: Consequently, the court rejected the petition via an order, applying the provision that allows for the rejection of manifestly inadmissible requests that lack the required statement of means or conclusions.

Mots-clés

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dispositif retrait de la requête état requérant mémoire illisible exceptions de procédure demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société ZAM-ZAM est rejetée.

This is the operative part of the order, dismissing the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on the 4° of this article to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the required content of a formal request, which the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, la société ZAM-ZAM demande au tribunal une " faveur " tenant à la réduction de la somme prononcée " voire seulement un avertissement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. A l'appui de sa requête, la société ZAM-ZAM ne formule expressément aucune conclusion à fin d'annulation, et demande simplement au tribunal " une faveur ". Dès lors, la requête de la société ZAM-ZAM ne comporte pas l'énoncé de conclusions permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la société ZAM-ZAM, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société ZAM-ZAM est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ZAM-ZAM.

Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier