Foreign National's Request for Interim Relief on Residence Permit Rejection Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the territory since 2016 and whose application for a residence permit based on family ties resulted in an implicit rejection, sought an urgent suspension of this decision, alleging serious and immediate harm due to precarious administrative status, potential job suspension, and risk of deportation separating him from his partner and children, alongside claiming serious doubt as to the decision's legality. The court dismissed the request for interim relief because the applicant failed to provide evidence demonstrating that the contested decision specifically risked causing the termination of his employment contract or that he faced an immediate threat of removal, thus failing to establish the requisite condition of urgency under administrative law for suspending the administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National's Request for Interim Relief on Residence Permit Rejection Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the request for interim relief because the applicant failed to provide evidence demonstrating that the contested decision specifically risked causing the termination of his employment contract or that he faced an immediate threat of removal, thus failing to establish the requisite condition of urgency under administrative law for suspending the administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
This article established the legal basis for the judge to rule on the request for suspension, although the request was ultimately rejected based on its conditions not being met.
This article provides the procedural basis allowing the judge to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lerein, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que son employeur entend suspendre le contrat de travail dont il est titulaire si aucune suite n'est donnée à sa demande de titre de séjour, que la décision litigieuse prolonge sa situation de précarité et qu'il peut à tout moment être interpellé et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui le séparerait de sa compagne et de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que celle-ci méconnaît les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2408855 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, la juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient à la juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. B, ressortissant égyptien né le 22 octobre 1997, soutient être arrivé en France en avril 2016, y résider continuellement depuis et avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 4 août 2023. Sa demande, qui est restée sans réponse, a fait naître une décision implicite de rejet du préfet de police de Paris. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la décision litigieuse prolonge sa situation de précarité administrative et l'expose à un risque de licenciement et d'éloignement. Toutefois, le requérant, qui affirme résider en France depuis l'année 2016 sans y bénéficier d'un titre de séjour, ne produit aucun élément de nature à établir le risque de rupture du contrat de travail dont il est titulaire du fait de la décision contestée, contrat qui a été conclu alors que celui-ci était en séjour irrégulier. Par ailleurs, la décision attaquée n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 mai 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2411273/6