Petitioner v. National Commission (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a national commission's decision rejecting her husband's claim for compensation under the law recognizing the harm suffered by repatriated individuals from Algeria and their families, along with damages, but the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction. Citing the administrative justice code provisions establishing that disputes concerning the recognition of statuses such as those related to repatriated persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the beneficiary resides, and noting the petitioner's domicile in the relevant department, the Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Besançon as the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-6 du code de justice administrative; Petitioner v. National Commission (Jurisdictional Transfer): Citing the administrative justice code provisions establishing that disputes concerning the recognition of statuses such as those related to repatriated persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the beneficiary resides, and noting the petitioner's domicile in the relevant department, the Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Besançon as the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case file is transmitted to the competent administrative tribunal as provided for by this article.
Cited in the reasoning to determine the territorial jurisdiction which is the basis for the transfer order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a rejeté la demande d'indemnisation formée par son époux, M. A B, au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français et des conditions établies par le décret n°2002-394 du 18 mars 2018.
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 15 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme D en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Selon l'article R. 221-3 du même code, le département du Doubs est compris dans le ressort du tribunal administratif de Besançon.
3. La requête de Mme B est dirigée contre une décision du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation statuant sur l'indemnisation de préjudices subis en raison de la qualité de membre d'une famille de harkis. La requérante étant domiciliée dans le département du Doubs, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Besançon. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Besançon et à Mme C B.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La magistrate déléguée,
K. D
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