Legislator Jurisprudence & Législation
2411271 Généré par l'IA

Refusal of Provisional Suspension of Driving License Exchange Application

Numéro de cause 2411271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought an urgent order to suspend the prefect's decision refusing the exchange of her Swiss driving license and to compel the provisional exchange, arguing that the refusal severely impacted her ability to drive to her job in a neighboring country, potentially leading to job loss, and that her documentation was complete, casting serious doubt on the legality of the refusal. The court rejected the request because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met; the applicant waited over a year after receiving the refusal (of which she failed to provide proof) to file for suspension, and she did not sufficiently justify how her continued inability to drive was an immediate and sufficiently grave threat, given she had resided in the country since 2019 and her Swiss license was only valid for one year after her arrival.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Provisional Suspension of Driving License Exchange Application: The court rejected the request because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met; the applicant waited over a year after receiving the refusal (of which she failed to provide proof) to file for suspension, and she did not sufficiently justify how her continued inability to drive was an immediate and sufficiently grave threat, given she had resided in the country since 2019 and her Swiss license was only valid for one year after her arrival.

Mots-clés

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suspension provisoire retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité course de contrôle autorisation de séjour échue licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the urgency condition (Art. L. 521-1) was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the requested suspension, which was ultimately denied.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the request for costs, which was rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder, à titre provisoire, à cet échange de permis, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse l'empêche de conduire un véhicule en France, qu'elle a besoin de conduire pour se rendre à son travail situé à Genève, et que la situation de blocage pourrait conduire à terme à une perte d'emploi ;

- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen suivant : la décision méconnait l'article R. 222-13 du code de la route et l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dès lors que son dossier de demande d'échange de permis était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n°2410431 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme B, ressortissante allemande, s'est installée en France le 30 avril 2019 après avoir vécu en Suisse. Le 30 mars 2020, elle a sollicité l'échange de son permis de conduire suisse. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision, Mme B se prévaut de ce que la décision en litige l'empêche de conduire un véhicule en France, qu'elle a besoin de conduire pour se rendre à son travail situé à Genève, et que la situation de blocage pourrait conduire à terme à une perte d'emploi. Toutefois, d'une part, alors que la requérante a eu connaissance au plus tard de la décision litigieuse le 18 octobre 2023, décision qu'au demeurant elle ne produit pas et dont elle n'a pas demandé la communication à l'administration, elle n'a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de cette décision que le 13 novembre 2024, sans justifier de motifs expliquant ce délai. D'autre part, alors qu'il est constant que Mme B est installée en France depuis mars 2019, et que son permis de conduire suisse ne lui permettait de conduire en France que pendant une durée d'un an à compter de son installation, elle ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle a pu se rendre à son travail à Genève depuis cette échéance, ni que l'usage de son véhicule serait indispensable ou qu'elle pourrait perdre son emploi à défaut d'échange de son permis. Dans ces conditions, et quelque regrettable que soit la situation, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.

5. Par suite, la requête de Mme B épouse C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 25 novembre 2024.

Le juge des référés

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2411271