Legislator Jurisprudence & Législation
2411270 Généré par l'IA

Company v. Prefecture: Suspension of Business Closure for Undocumented Workers

Numéro de cause 2411270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent administrative order to suspend a fifteen-day closure of its establishment ordered by the prefect for employing three undocumented foreign workers, arguing the closure caused severe economic harm and infringed upon freedom of trade. The court rejected the request because the company failed to provide sufficient, probative evidence demonstrating that the loss of revenue from the closure threatened its short-term viability to the extent required for an emergency ruling under the applicable administrative law article concerning the fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Prefecture: Suspension of Business Closure for Undocumented Workers: The court rejected the request because the company failed to provide sufficient, probative evidence demonstrating that the loss of revenue from the closure threatened its short-term viability to the extent required for an emergency ruling under the applicable administrative law article concerning the fundamental freedoms.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise société étrangère liberté d'établissement droit économique suspension des travaux interdiction de travailler

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as part of the costs rejected due to the inadmissibility of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, la société Beaucoup, représentée par Me Ruiz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé la fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne " Le Malro " pour une durée de quinze jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de son établissement emporte pour la société des conséquences économiques particulièrement graves compte tenu de l'importance de ses charges fixes et du niveau de sa trésorerie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; la mesure de fermeture administrative pour une durée de quinze jours est manifestement disproportionnée, en l'absence de précédant, compte tenu de la proportion de salariés concernés sur l'effectif total et de la nature des faits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 avril 2024, notifié le 6 mai 2024 le préfet de police a prononcé, après procédure contradictoire, sur le fondement du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l'établissement de restauration Le Malro, sis 7 rue Froissart dans le 3ème arrondissement de Paris, pour une durée de quinze jours à compter de sa notification au motif de l'emploi, constaté lors d'un contrôle administratif des services de police le 27 février 2024, de trois étrangers non munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Par la présente requête, la société Beaucoup, qui exploite ce restaurant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. A l'appui de sa requête, la société Beaucoup ne justifie pas, en se bornant à présenter un document émanant de son président, sans valeur probante, faisant état au 1er avril 2024 de ses dépenses de trésorerie mensuelles évaluées à 160 323 euros et en faisant référence, selon les liasses fiscales produites, à un bénéfice pour l'exercice 2022 à 24 434 euros et à 134 986 euros pour l'exercice 2021, que la perte de son chiffre d'affaires résultant de la fermeture contestée menacerait, à très court terme, sa pérennité et lui causerait un préjudice tel qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens, au demeurant sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Beaucoup est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Beaucoup.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 mai 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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