Agent's Claim for Functional Protection Denied Due to Lack of Factual Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agent sought judicial review to annul the decision of the academy rector denying him functional protection, asserting it is an absolute right. The administrative court dismissed the request through an order, reasoning that the applicant failed to provide specific supporting facts for his claim, relying solely on the unsubstantiated assertion that functional protection is an absolute right, which constitutes a claim manifestly lacking the precision necessary to assess its merits under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Agent's Claim for Functional Protection Denied Due to Lack of Factual Basis: The administrative court dismissed the request through an order, reasoning that the applicant failed to provide specific supporting facts for his claim, relying solely on the unsubstantiated assertion that functional protection is an absolute right, which constitutes a claim manifestly lacking the precision necessary to assess its merits under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision in Article 1 to reject the application because the arguments lacked sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Il soutient que la protection fonctionnelle est un droit absolu de tout agent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, M. A se borne à affirmer que la protection fonctionnelle est " un droit absolu ". Dès lors, la requête, qui ne contient qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier