Refusal of Mobility Inclusion Card Parking Mention Due to Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested the refusal of a mobility inclusion card, specifically the "parking" mention, but failed to submit the required decision resulting from the mandatory prior administrative appeal to the competent authority before seizing the administrative court. The court reasoned that under judicial and social action codes, an administrative appeal must precede judicial review, and since the litigant did not regularize their filing by providing this prerequisite document after being formally invited to do so, the application was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Parking Mention Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that under judicial and social action codes, an administrative appeal must precede judicial review, and since the litigant did not regularize their filing by providing this prerequisite document after being formally invited to do so, the application was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request (which implies the application of the relevant ground for inadmissibility found in the considerations).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was not regularized as required.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a transmis la requête de Mme B A au tribunal.
Par cette requête, enregistrée le 7 mai 2024 au pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, Mme A conteste la décision du 15 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ".
Par une lettre du 28 novembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 15 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ". Par un courrier recommandé en date du 28 novembre 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire. Ce courrier précisait que, à défaut de régularisation dans le délai imparti de quinze jours, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme A a accusé réception de ce courrier le 30 novembre 2024. Cependant, elle n'a pas, dans le délai imparti, procédé à la régularisation de sa requête en produisant la réponse du conseil départemental à son recours préalable obligatoire. Par conséquent, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 24 février 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,